22. Toute personne ayant droit de requérir l’inscription au tableau et qui, exerçant la médecine vétérinaire, néglige ou omet de se faire inscrire, ne peut réclamer aucun des droits et privilèges accordés par la présente loi, et est passible de toutes les pénalités imposées par elle ou par toute autre loi, comme toute personne exerçant la médecine vétérinaire sans y avoir été inscrite.
Ne constitue pas l’exercice de la médecine vétérinaire, aux fins du présent article, tout acte posé:a) par un étudiant en médecine vétérinaire qui effectue un stage de formation professionnelle conformément à la présente loi;
b) dans le cours de l’enseignement de la médecine vétérinaire;
c) dans le cours de la recherche scientifique.
S. R. 1964, c. 259, a. 39; 1973, c. 57, a. 21.